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19/01/2014 17:29

legislations concernant la maltraitance sur animale 

 

 

pour la France legislation
 

Répression des actes de cruauté
 
Art. 521-1 du Code Pénal
 

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer des sévices graves ou de commettre un acte
de cruauté envers un animal domestique, ou apprivoisé, ou tenu en captivité, est puni d'une peine de
deux ans d'emprisonnement et de 30 000 € d'amende .

A titre de peine complémentaire, le tribunal peut interdire la détention à titre définitif ou non. En cas
de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal peut
décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique ou
déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Est également puni des mêmes peines l'abandon sur la voie publique d'un animal domestique,
apprivoisé ou tenu en captivité, à l'exception des animaux destinés au repeuplement.

Répression des mauvais traitements

 

Art. R 654-1 du Code Pénal

Hors le cas prévu par l'article 521-1 , le fait, sans nécessité, publiquement ou non, d'exercer
volontairement des mauvais traitements envers un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en
captivité est puni de l'amende prévue pour les contraventions de 4e classe, soit une amende de
457,34 € (3 000 F) à 762,25 € (5 000 F)
. En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le
propriétaire est inconnu, le tribunal peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection
animale reconnue d'utilité publique ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Des atteintes involontaires à la vie ou à l'intégrité d'un animal

Art. R 653-1 du Code Pénal

Le fait par maladresse, imprudence, inattention, négligence ou manquement à une obligation de
sécurité ou de prudence imposée par la loi ou les règlements, d'occasionner la mort ou la blessure
d'un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour les
contraventions de 3e classe, soit une amende de 152,45 € (1 000 F) à 457,34 € (3 000 F)
.
En cas de condamnation du propriétaire de l'animal ou si le propriétaire est inconnu, le tribunal
peut décider de remettre l'animal à une œuvre de protection animale reconnue d'utilité publique
ou déclarée, laquelle pourra librement en disposer.
Des atteintes volontaires à la vie d'un animal

Art. R 655-1 du Code Pénal

Le fait, sans nécessité, publiquement ou non, de donner volontairement la
mort à un animal domestique ou apprivoisé ou tenu en captivité est puni de l'amende prévue pour
les contraventions de 5e classe, soit une amende de 762,25 € (5 000 F) à 1 524,5 € (10 000 F)
(montant qui peut être porté à 3 049 € (20 000 F) en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit).

 legislation belge 

16448573_fr.pdf (238796) 

 

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